SYSCOA révisé ou SYSCOHADA ?

SYSCOA révisé ou Système comptable OHADA (SYSCOHADA) : Quel référentiel appliquer ?

Le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) a été institué par le règlement 04/96/CM/UEMOA du 20/12/1996. Ce référentiel, qui s’était inspiré du projet de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises dans l’espace OHADA, est entré en application dans les différents pays de l’UEMOA depuis le 1er janvier 1998.

Quant à l’Acte Uniforme OHADA relatif à la comptabilité, qui a été adopté après le SYSCOA, il est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Son objectif est d’harmoniser les règles comptables applicables dans les pays membres de l’OHADA (dont font partie ceux de l’UEMOA) grâce au référentiel mis en place, le Système Comptable OHADA (en abrégé SYSCOHADA).

L’entrée en vigueur du SYSCOHADA a fait coexister ce référentiel avec le SYSCOA dans les pays de l’UEMOA. Ce qui, en soi ne pose problème que si des différences et divergences sont constatées entre les deux systèmes. C’est ce que la comparaison des deux systèmes a permis de déceler. Et pour y remédier, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a décidé une mise à jour du SYSCOA, rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du SYSCOHADA, afin d’assurer une parfaite compatibilité du SYSCOA avec le droit comptable de l’OHADA qui est la base du SYSCOHADA. Cette décision, comme le mentionne le règlement 07/2001/CM/UEMOA, a été prise au regard de l’article 112 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats-parties au Traité de l‘OHADA. En effet, selon cet article, « sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme et de son Annexe toutes dispositions contraires. ».

Depuis cette décision des autorités de l’UEMOA, un seul référentiel comptable, le SYSCOHADA, commun à l’ensemble des pays membres de l’OHADA s’applique dans cet espace, même si certains (en Afrique de l’Ouest) lui préfèrent l’appellation de SYSCOA. Peu importe, dès lors qu’il s’agit de la même réglementation.

C’était le cas, jusqu’à ce que le Règlement n°05/2013/CM/UEMOA du 28 juin 2013 portant modification du SYSCOA et le règlement d’exécution n°005/2014/COM/UEMOA du 31 mai 2014 disposent que les nouvelles règles et méthodes comptables du SYSCOA sont adoptées, et s’appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Nous nous retrouvons ainsi, dans l’espace UEMOA, avec deux référentiels comptables différents entraînant des différences dans les méthodes de comptabilisation de certaines opérations et dans la présentation des informations dans les états financiers.

La question que l’on se pose légitimement est de savoir quel système comptable appliquer : le SYSCOA révisé ou le SYSCOHADA qui, pour l’instant n’a subi aucune modification.

Pour répondre à cette interrogation, quelques rappels s’imposent.

1- La première modification du SYSCOA, intervenue en 2001, s’était faite pour se conformer aux dispositions du SYSCOHADA, notamment aux dispositions de l’article 112 du droit comptable. Les instances dirigeantes de l’UEMOA en s’y référant cette fois-là ont reconnu la primauté de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur tout autre texte dans les pays membres de l’OHADA, qu’ils appartiennent ou non à d’autres organisations régionales ou sous régionales. Il se trouve que cet article 112 existe toujours et n’a subi aucun changement.

2- Les pays de l’UEMOA sont membres de l’OHADA et sont soumis aux dispositions des différents Actes Uniformes de l’OHADA. On retiendra notamment que :

Selon l’Acte Uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général

  • Article 13 : « Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises. »
    « Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. »
  • Article 15 : « Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétes et du groupement d’intérêt économique. »

Selon l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE

  • Article 137 : « A la clôture de chaque exercice, le gérant ou le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. »
  • Article 140 : « …les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés au commissaire aux comptes… »
    « Ces documents sont présentés à l’assemblée générale de la société statuant sur les états financiers de synthèse… »
  • Article 269 : « Les sociétés commerciales sont tenues de déposer au registre du commerce et du crédit mobilier de l’Etat partie du siège social, dans le mois qui suit leur approbation par l’organe compétent, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et emplois et l’état annexé de l’exercice écoulé. »
    Les états financiers du SYSCOA révisé, étant différents de ceux indiqués dans cet article, les documents qui seront déposés au greffe ne seront pas conformes à la loi. Ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses si l’on se réfère à l’article 890-1 punissant d’une sanction pénale le non dépôt des documents indiqués dans cet article.

Selon l’Acte Uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises :

  • Les articles 8 et 25 et suivants indiquent précisément les états financiers à établir par chaque entité et le contenu de ces documents. Ils sont différents de ceux du SYSCOA révisé.
  • Article 112 : « Sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme et de son annexe toutes dispositions contraires. »
    Cet article est celui sur lequel le Conseil des Ministres de l’UEMOA s’est basé, en 2001, pour procéder à la première modification du SYSCOA pour le rendre conforme au SYSCOHADA.

A tout cela, s’ajoute la réaction la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OHADA, en date du 17 octobre 2013 et du Conseil des Ministres de l’OHADA en date du 30 et 31 janvier 2014. En effet, constatant la coexistence de deux référentiels comptables différents dans l’espace OHADA et la confusion que cet état de fait provoque, Ils ont rappelé que « le système comptable OHADA devait constituer l’unique référentiel comptable en vigueur dans l’espace OHADA » ; et ont invité toutes les instances concernées à s’y conformer.

Il ressort de ce qui précède que le seul référentiel comptable auquel renvoie la loi dans les pays membres de l’OHADA est le SYSCOHADA, et que l’intervention du commissaire aux comptes se fait sur la base des états financiers établis conformément à ce référentiel, tous documents financiers établis sur d’autres bases devant faire l’objet d’un refus de certification.

L’utilisation de toute norme comptable contraire au SYSCOHADA expose les contrevenants à des sanctions pénales et civiles en l’état actuel de nos textes. En effet, toutes les sociétés commerciales et les entreprises sont régies par les Actes Uniformes de l’OHADA dont le droit comptable. Ces Actes Uniformes OHADA ne connaissent pas le SYSCOA qui, certes, a permis au SYSCOHADA d’avoir une excellente norme comptable inspirée des normes comptables internationales de l’époque. Pour cela, la communauté OHADA ne cesse de remercier les autorités de la BCEAO et de l’UEMOA pour leur contribution importante au droit communautaire de l’OHADA.

Les Etats membres de l’UEMOA, sous ensemble des Etats membres signataires du traité de l’OHADA, doivent continuer à être une force de contribution et un facteur de cohésion de la communauté.

Source: www.ohada.com

 

Oumar SAMBE
Mamadou Ibra DIALLO
Experts comptables
Commissaires aux comptes
Auteurs du Praticien comptable SYSCOHADA

 

Note de présentation générale de l’annexe fiscale 2015

NOTE DE PRESENTATION GENERALE
DE L’ANNEXE FISCALE 2015 COTE D’IVOIRE

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique économique et sociale, le Gouvernement a pris de 2011 à 2014, d’importantes mesures fiscales pour soutenir les entreprises ainsi que les populations fortement éprouvées par une décennie de crise.

La situation politique, économique et sociale du pays s’est fortement améliorée et son ambition d’être classe parmi les pays émergents a l’horizon 2020, nécessite la poursuite et le renforcement de cette politique orientée vers un soutien plus accru au secteur prive, créateur de richesses et d’emplois.

C’est dons cette perspective que s’inscrit le présent projet d’annexe fiscale pour la gestion 2015 qui dune part, n’institue pas de nouveaux impôts d’Etat et d’autre part, permet un traitement approprie de certaines préoccupations essentielles des entreprises.

Par ailleurs, diverses autres mesures sont proposées en vue d’améliorer le rendement de l’impôt et de moderniser le dispositif fiscal.

Ainsi, les mesures contenues dons le projet d’annexe fiscale 2015 sont de quatre (4) ordres à savoir :

­ les mesures de soutien aux entreprises;

­ les mesures de renforcement des moyens de l’Etat ;

­ les mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal ;

­ les mesures techniques.

I – MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

1. Extension du champ de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par voie d’attestation, aux acquisitions de biens par crédit-bail (article 3)

L’ordonnance n° 2011-121 du 22 juin 2011 portant Budget de l’Etat pour la gestion 201 1 a étendu l’exonération de la TVA aux matériels agricoles et à leurs pièces détachées acquis par crédit-bail.

Le crédit-bail étant une technique de financement couramment utilisée par les entreprises, en ce qu’elle permet notamment une meilleure gestion de leur trésorerie grâce au paiement fractionné du coût d’acquisition des biens, il est proposé d’étendre la mesure aux autres secteurs de l’activité économique nationale Ainsi, l’exonération de la TVA mise en œuvre par voie d’attestation est applicable à toute acquisition de biens par la technique de crédit-bail.

Le coût budgétaire de la mesure est évalué à 2,8 milliards de francs.

2. Aménagement des dispositions relatives aux logements sociaux mis à la disposition de leurs employés par les entreprises agricoles et agro-industrielles (article 9)

L’annexe fiscale 2014 a exonéré de l’impôt foncier, les logements à caractère social dont le montant n’excède pas vingt millions de francs hors taxe, mis gratuitement à la disposition des employés par les entreprises agricoles ou agro-industrielles, sur les sites de leurs plantations.

Toutefois, ces logements sont considérés comme des avantages en nature passibles de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS).

Afin d’encourager les entreprises agricoles ou agro-industrielles à poursuivre leur politique sociale à l’endroit de leurs employés, il est proposé d’exclure de la catégorie des avantages en nature en matière d’ITS, les logements que ces entreprises mettent ainsi gratuitement à la disposition de leurs employés.

3. Aménagement des dispositions relatives aux retenues à la source sur les sommes versées aux entreprises du secteur informel (article 10)

Un prélèvement de 7,5 % est effectué sur les paiements faits aux prestataires de services relevant du régime de l’impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans.

Par ailleurs, nombre de ces opérateurs du secteur informel acquittent également au taux de 7,5 %, une retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Le cumul de ces impositions qui ont été institués dans le but d’une meilleure fiscalisation du secteur informel, s’avère difficilement supportable par les contribuables concernés. Il est par conséquent proposé d’exempter du prélèvement à la source, les sommes versées aux prestataires du secteur informel lorsque ces sommes sont passibles de l’une des retenues à la source de l’impôt sur les BIC.

4. Aménagement de l’exonération d’impôt foncier des terrains, concédés ou attribués aux entreprises de promotion immobilière (article 18)

Les entreprises de promotion immobilière, après la période d’exemption maximale de 3 ans prévue par l’article 162 du Code général des Impôts, sont tenues d’acquitter la contribution foncière sur la superficie totale des terrains qui leur sont concédés ou attribués.

Ces terrains comportant des espaces destinés à la voirie et aux équipements socio-collectifs (écoles, parking, espaces verts, etc.), il est proposé d’exclure de l’assiette de l’impôt foncier, ces aires réservées dont l’imposition entraîne un accroissement significatif des charges des entreprises de promotion du logement.
La zone faisant l’objet de l’exemption est forfaitairement fixée à 25 % de la superficie totale des terrains concernés.

5- Aménagement de la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié (article 26)

L’annexe fiscale 2012 a institué une taxe sur le caoutchouc granulé spécifié au taux de 5 %, assise sur le chiffre d’affaires hors taxe des usiniers.

La baisse et l’instabilité des cours internationaux de ce produit ont entraîné de graves conséquences dans la filière hévéicole, notamment la, réduction des achats de matières premières auprès des producteurs et la fermeture d’usines ne disposant pas de plantations. Cette situation a rendu difficile l’application de la taxe.

En tenant compte de ces difficultés, il est proposé de réduire le taux de la taxe et de le moduler de façon progressive, en fonction du prix international moyen mensuel du kilogramme de caoutchouc granulé spécifié.
Ainsi, le taux de 5 % n’est applicable que lorsque le cours international moyen mensuel du caoutchouc est supérieur ou égal à 1 600 francs. Ce faux est ramené à 3,5 % lorsque le cours est compris entre 1 300 francs et 1 600 francs et à 2,5 % lorsqu’il est compris entre 1′ 000 francs et 1 300 francs.

II- MESURES DE RENFORCEMENT DES MOYENS DE L’ETAT

1- Aménagement du dispositif relatif aux droits d’accises sur les tabacs (article 5)

L’annexe fiscale 2014 a aménagé les dispositions du Code général des Impôts relatives aux droits d’accises notamment sur les tabacs, en fixant des taux variables en fonction des types de tabac. Ces dispositions légales nationales sont à mettre en conformité avec la réglementation communautaire qui prévoit un taux unique compris entre 15 % et 45 %.

Par ailleurs, en l’état actuel de la législation fiscale, les tabacs fabriqués dans un Etat lié à la Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière sont considérés comme des tabacs de fabrication locale. Le dispositif réduit ainsi l’assiette des droits d’occises à percevoir sur les importations de ces produits.

Afin d’adapter la législation ivoirienne la réglementation communautaire tout en renforçant les moyens de l’Etat, il est proposé de:

  • ­fixer à 35 %, le taux unique des droits d’occises s’appliquant aux tabacs;
  • supprimer l’assimilation des tabacs fabriqués dans un pays lié à la Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière, à des produits de fabrication locale ;
  • ­fixer un prix minimum aux fins d’imposition des tabacs à 15 000 francs les 1 000 cigarettes, soit 300 francs le paquet de 20 cigarettes pour les produits de fabrication locale ainsi que pour ceux fabriqués dans un Etat lié à la Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière, et à 20 000 francs les 1 000 cigarettes, soit 400 francs le paquet de 20 cigarettes, pour les produits fabriqués dans les autres Etats ;
  • ­supprimer la majoration de 25 % applicable à la base imposable des produits importés ;
  • ­retenir un taux unique de 5 % au titre de la taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport. Le gain budgétaire attendu de cette mesure est estimé à 6,7 milliards de francs.

2- Aménagement des dispositions relatives à l’impôt minimum forfaitaire (article 6)

Le dispositif fiscal en vigueur ne prévoit pas de montant minimum forfaitaire à la charge des contribuables relevant de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.

Ainsi, certains contribuables minorent leurs chiffres d’affaires imposables, en vue d’acquitter un montant d’impôt minimum forfaitaire (IMF) ne correspondant pas à leur capacité contributive réelle.

Dans le but de corriger cette situation, il est proposé de leur exiger un montant minimum de perception fixé à 400000 francs.

Afin de tenir compte des charges fiscales des contribuables relevant du régime du réel simplifié d’imposition, il est proposé de ramener à 400 000 francs, le montant minimum d’IMF qu’ils acquittent et qui est actuellement de 500 000 francs.

Ce dispositif s’applique pour la première fois au résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2014.

III – MESURES DE RATIONALISATION ET DE MODERNISATION DU DISPOSITIF FISCAL

1. Aménagement des obligations fiscales des contribuables relevant des centres des moyennes entreprises (article 12)

Dans le but de renforcer la segmentation des services de gestion des contribuables, il a été créé deux centres des moyennes entreprises (CME) à Abidjan, qui ont en charge la gestion des contribuables dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à 400 millions de francs et inférieur à 3 milliards de francs.

Cette réforme nécessite l’aménagement des obligations déclaratives auxquelles sont soumis les contribuables relevant désormais des CME, notamment en leur étendant les obligations applicables aux entreprises rattachées à la Direction des grandes Entreprises (DGE) en matière de déclaration fiscale, de paiement des impôts et d’édition de factures.

2. Aménagement des dispositions relatives aux obligations de déclaration et de paiement des impôts des contribuables relevant de la Direction des grandes Entreprises (article 13)

Le Code général des Impôts fait obligation aux contribuables de souscrire, à des dates bien déterminées, leurs différentes déclarations fiscales sur support papier auprès des centres des impôts auxquels ils sont rattachés.

Dans le but de moderniser la gestion des déclarations souscrites et afin d’accroître l’efficacité des services dans la gestion des contribuables, il apparaît nécessaire d’autoriser les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises, à utiliser également les technologies de l’information et de la communication, par le recours aux systèmes de télédéclaration et de virement bancaire. Après expérimentation à la Direction des grandes Entreprises, cette approche sera à terme, étendue à l’ensemble des contribuables qui en auront la capacité.

3. Aménagement des dispositions relatives à l’obligation déclarative en matière d’impôt foncier (article 16)

Les personnes physiques redevables de l’impôt foncier sont tenues de souscrire chaque année une déclaration foncière, même si le bien n’a pas subi de modification.

Cette situation alourdit les obligations des contribuables personnes physiques et mobilise d’importantes ressources humaines et matérielles dans les services de gestion, sans que cela ne se traduise par un accroissement conséquent des recettes d’impôt foncier.

Dans le but de simplifier la gestion de cet impôt ainsi que les obligations des contribuables personnes physiques, il est proposé que ceux-ci souscrivent une déclaration au moment de l’acquisition de l’immeuble. Des déclarations complémentaires ne seront souscrites qu’en cas de modifications de nature à entraîner une variation de la valeur locative de l’immeuble.

4- Aménagement des dispositions relatives au contrôle fiscal (article 21)

Le Livre de Procédures fiscales prévoit que la vérification générale de comptabilité peut s’étendre sur une durée maximum de douze mois, pouvant être prorogée de six mois lorsque la vérification a été suspendue.
L’Administration dispose d’un délai de vingt mois, à partir de la date de l’avis de vérification, pour adresser au contribuable une notification provisoire de redressements.

Lorsque le contrôle est limité à des opérations particulières, ou à des impôts nettement déterminés dans l’avis (contrôle ponctuel), la durée de vérification sur place et le délai de notification provisoire sont respectivement de trente jours ouvrables et de soixante jours.

Afin de limiter l’impact du contrôle sur place dans le fonctionnement des entreprises, il est proposé de réduire dans des proportions allant jusqu’à la moitié, la durée maximum desdits contrôles et les délais prévus pour adresser les notifications y rattachées, quels que soient le chiffre d’affaires et le régime d’imposition de l’entreprise vérifiée.

Par ailleurs, des divergences d’interprétations sont apparues quant à la date à partir de laquelle le délai pour adresser au contribuable la notification définitive de redressements en matière de contrôle sur pièces commence à courir. il est donc proposé de préciser que ce délai court à compter de la date de réception de la notification des redressements envisagés.

5- Renforcement des garanties accordées aux contribuables en matière de recours contentieux (article 22)

Le Livre de Procédures fiscales prévoit la possibilité pour le contribuable ou l’Administration de saisir la Commission mixte paritaire, pour avis, sur les questions de tait soulevées à l’occasion d’une vérification sur place de comptabilité.

Cette saisine doit intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de la notification définitive de redressements. A la pratique, ce délai s’avère insuffisant au point où les entreprises n’y ont recours que très rarement.

Par ailleurs, le Livre précité prévoit que le contribuable qui conteste devant l’Administration fiscale, le montant des impositions mises à sa charge, peut être autorisé à différer le paiement des droits contestés, s’il a constitué une caution bancaire représentant au moins 25 % des droits et pénalités faisant l’objet de la réclamation.

La constitution de cette caution s’avère quelquefois difficile, en raison du montant élevé de certaines impositions issues de contrôles fiscaux et du caractère particulièrement onéreux des frais bancaires y relatifs.

Dans le but de permettre aux entreprises de bénéficier effectivement des mesures relatives au sursis à paiement el d’encourager les contribuables à saisir la Commission mixte paritaire, il est proposé de :

  • ­ porter de quinze à trente jours à compter de la réception de la notification définitive de redressements, le délai de saisine de ladite Commission;
  • ­ réduire de 25 % à 15 %, le taux de la caution suspensive des poursuites.

6- Dispense de délivrance de Ia facture normalisée au profit des concessionnaires d’ouvrages publics routiers (article 23)

Les concessionnaires d’ouvrages publics routiers, chargés d’exploiter les postes à péage, sont en principe tenus de délivrer la facture normalisée au moment de la perception du droit de péage sur les usagers.
Toutefois, en raison du nombre important d’usagers devant acquitter ce droit à leur passage et pour une meilleure gestion de la fluidité routière, il est proposé ‘de dispenser les concessionnaires d’ouvrages publics routiers de l’obligation do délivrance de la facture normalisée.

Cette dispense de délivrance de la facture normalisée concerne les passages de véhicules pour lesquels les tickets de caisse délivrés tiennent lieu de factures. En revanche, les abonnements pour utilisation des voies à péage restent soumis à la facture normalisée; les entreprises ayant besoin de factures normalisées pour justifier leurs charges.

7- Modalités de perception de certaines recettes publiques par voie électronique (article 25)

Les moyens modernes électroniques de paiement (Mobile money, carte de paiement, etc.) sont de plus en plus utilisés par les contribuables dans leurs différentes transactions.

A cet effet, ils ont recours aux entreprises de téléphonie spécialisées en cette matière.

Cependant, l’usage de ces outils innovants n’est pas expressément prévu par le dispositif fiscal.

Afin d’expérimenter lesdits modes de paiement, il est proposé d’autoriser la perception par voie électronique, des recettes non fiscales par le Trésor public (contraventions, amendes, droits de concours, droits d’inscription aux examens, etc.)

Cette mesure pourrait après évaluation dans les prochaines années, être étendue à l’ensemble des impôts et taxes.

IV- MESURES TECHNIQUES

Les mesures techniques contenues dans le projet d’annexe fiscale 2015, visent d’une part, à apporter les précisions et les clarifications nécessaires à une meilleure application du dispositif fiscal et d’autre part, à légaliser les différentes conventions signées par l’Etat avec des structures privées et comportant des dispositions fiscales.

1- Précisions relatives à l’assujettissement des distributeurs de produits pétroliers à la taxe sur la valeur ajoutée (article 4)

Le Code général des Impôts, soumet à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les commerçants qui revendent en gros ou au détail des produits importés ou achetés localement, à l’exception des revendeurs de tabacs, cigares, cigarettes et produits pétroliers.

En ce qui concerne les ventes de tabacs, cigares et cigarettes, le dispositif précise que seuls sont assujettis, les fabricants et exportateurs qui sont chargés de collecter la taxe, en lieu et place de leurs revendeurs.

Une telle précision n’est ‘pas expressément faite pour les produits pétroliers, alors même qu’ils sont également concernés par le dispositif.

Il est donc proposé de préciser en ce qui concerne les produits pétroliers, que seules sont assujetties à la TVA, les entreprises de distribution, chargées de collecter la TVA en lieu et place de leurs revendeurs à la pompe.

2- Aménagement des dispositions relatives à la notification des avis d’imposition (article 17)

Dans le but d’améliorer la distribution des avis d’imposition, il est proposé d’autoriser l’Administration fiscale à utiliser, outre la méthode de la remise directe ou par voie postale de la version papier, le recours à la voie électronique pour notifier les avis d’imposition aux contribuables.

3- Aménagement des dispositions relatives à la contribution de solidarité sur les billets d’avion (article 28)

Les compagnies aériennes, les agences de voyage et toutes les structures de vente de titres de transport aérien exerçant en Côte d’Ivoire, sont tenues de collecter et de reverser la contribution de solidarité sur les billets d’avion due par les passagers voyageant sur les vols aériens à destination de l’étranger.

A la pratique, il est apparu qu’en raison du mécanisme de gestion des recettes mis en place au plan international, seules les compagnies aériennes peuvent acquitter la contribution de solidarité sur les billets d’avion.

Afin de tenir compte de cette réalité, il est proposé de décharger lés agences de voyage et toutes les autres structures, de l’obligation de reversement de ladite contribution pour ne retenir que les compagnies aériennes.

4- Aménagement des dispositions relatives à la dématérialisation de la vignette (article 19)

L’annexe fiscale 2012 a dématérialisé le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur et sur les bateaux de plaisance (vignette) dans le but de lutter contre les pratiques frauduleuses constatées lors des opérations de contrôle de cette taxe.

Dans un souci de cohérence rédactionnelle, il est proposé de modifier le dispositif relatif à la vignette, pour tenir compte de cette mesure de dématérialisation.

5- Légalisation des dispositions fiscales et douanières de conventions conclues entre l’Etat de Côte d’Ivoire et des entreprises privées (article 24)

L’Etat de Côte d’Ivoire a conclu des conventions avec les structures privées suivantes :

  • ­ la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique de Côte d’Ivoire (21 novembre 2013) ;
  • ­ la société Webb Fontaine Group FZ-LLC (28 février 2013).

Ces conventions comportant des dispositions fiscales et douanières, il est proposé de les légaliser afin de les rendre pleinement applicables.

Le gain budgétaire attendu des mesures significatives contenues dans l’annexe fiscale pour la gestion 2015 est évalué à 3,9 milliards de francs. Ce montant est obtenu par la différence entre les recettes générées (6,7 milliards de francs) et les pertes induites par ces mesures (2,8 milliards de francs).