Archives par mot-clé : UEMOA

SYSCOA révisé ou SYSCOHADA ?

SYSCOA révisé ou Système comptable OHADA (SYSCOHADA) : Quel référentiel appliquer ?

Le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) a été institué par le règlement 04/96/CM/UEMOA du 20/12/1996. Ce référentiel, qui s’était inspiré du projet de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises dans l’espace OHADA, est entré en application dans les différents pays de l’UEMOA depuis le 1er janvier 1998.

Quant à l’Acte Uniforme OHADA relatif à la comptabilité, qui a été adopté après le SYSCOA, il est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Son objectif est d’harmoniser les règles comptables applicables dans les pays membres de l’OHADA (dont font partie ceux de l’UEMOA) grâce au référentiel mis en place, le Système Comptable OHADA (en abrégé SYSCOHADA).

L’entrée en vigueur du SYSCOHADA a fait coexister ce référentiel avec le SYSCOA dans les pays de l’UEMOA. Ce qui, en soi ne pose problème que si des différences et divergences sont constatées entre les deux systèmes. C’est ce que la comparaison des deux systèmes a permis de déceler. Et pour y remédier, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a décidé une mise à jour du SYSCOA, rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du SYSCOHADA, afin d’assurer une parfaite compatibilité du SYSCOA avec le droit comptable de l’OHADA qui est la base du SYSCOHADA. Cette décision, comme le mentionne le règlement 07/2001/CM/UEMOA, a été prise au regard de l’article 112 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats-parties au Traité de l‘OHADA. En effet, selon cet article, « sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme et de son Annexe toutes dispositions contraires. ».

Depuis cette décision des autorités de l’UEMOA, un seul référentiel comptable, le SYSCOHADA, commun à l’ensemble des pays membres de l’OHADA s’applique dans cet espace, même si certains (en Afrique de l’Ouest) lui préfèrent l’appellation de SYSCOA. Peu importe, dès lors qu’il s’agit de la même réglementation.

C’était le cas, jusqu’à ce que le Règlement n°05/2013/CM/UEMOA du 28 juin 2013 portant modification du SYSCOA et le règlement d’exécution n°005/2014/COM/UEMOA du 31 mai 2014 disposent que les nouvelles règles et méthodes comptables du SYSCOA sont adoptées, et s’appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Nous nous retrouvons ainsi, dans l’espace UEMOA, avec deux référentiels comptables différents entraînant des différences dans les méthodes de comptabilisation de certaines opérations et dans la présentation des informations dans les états financiers.

La question que l’on se pose légitimement est de savoir quel système comptable appliquer : le SYSCOA révisé ou le SYSCOHADA qui, pour l’instant n’a subi aucune modification.

Pour répondre à cette interrogation, quelques rappels s’imposent.

1- La première modification du SYSCOA, intervenue en 2001, s’était faite pour se conformer aux dispositions du SYSCOHADA, notamment aux dispositions de l’article 112 du droit comptable. Les instances dirigeantes de l’UEMOA en s’y référant cette fois-là ont reconnu la primauté de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur tout autre texte dans les pays membres de l’OHADA, qu’ils appartiennent ou non à d’autres organisations régionales ou sous régionales. Il se trouve que cet article 112 existe toujours et n’a subi aucun changement.

2- Les pays de l’UEMOA sont membres de l’OHADA et sont soumis aux dispositions des différents Actes Uniformes de l’OHADA. On retiendra notamment que :

Selon l’Acte Uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général

  • Article 13 : « Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises. »
    « Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. »
  • Article 15 : « Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétes et du groupement d’intérêt économique. »

Selon l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE

  • Article 137 : « A la clôture de chaque exercice, le gérant ou le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. »
  • Article 140 : « …les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés au commissaire aux comptes… »
    « Ces documents sont présentés à l’assemblée générale de la société statuant sur les états financiers de synthèse… »
  • Article 269 : « Les sociétés commerciales sont tenues de déposer au registre du commerce et du crédit mobilier de l’Etat partie du siège social, dans le mois qui suit leur approbation par l’organe compétent, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et emplois et l’état annexé de l’exercice écoulé. »
    Les états financiers du SYSCOA révisé, étant différents de ceux indiqués dans cet article, les documents qui seront déposés au greffe ne seront pas conformes à la loi. Ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses si l’on se réfère à l’article 890-1 punissant d’une sanction pénale le non dépôt des documents indiqués dans cet article.

Selon l’Acte Uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises :

  • Les articles 8 et 25 et suivants indiquent précisément les états financiers à établir par chaque entité et le contenu de ces documents. Ils sont différents de ceux du SYSCOA révisé.
  • Article 112 : « Sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme et de son annexe toutes dispositions contraires. »
    Cet article est celui sur lequel le Conseil des Ministres de l’UEMOA s’est basé, en 2001, pour procéder à la première modification du SYSCOA pour le rendre conforme au SYSCOHADA.

A tout cela, s’ajoute la réaction la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OHADA, en date du 17 octobre 2013 et du Conseil des Ministres de l’OHADA en date du 30 et 31 janvier 2014. En effet, constatant la coexistence de deux référentiels comptables différents dans l’espace OHADA et la confusion que cet état de fait provoque, Ils ont rappelé que « le système comptable OHADA devait constituer l’unique référentiel comptable en vigueur dans l’espace OHADA » ; et ont invité toutes les instances concernées à s’y conformer.

Il ressort de ce qui précède que le seul référentiel comptable auquel renvoie la loi dans les pays membres de l’OHADA est le SYSCOHADA, et que l’intervention du commissaire aux comptes se fait sur la base des états financiers établis conformément à ce référentiel, tous documents financiers établis sur d’autres bases devant faire l’objet d’un refus de certification.

L’utilisation de toute norme comptable contraire au SYSCOHADA expose les contrevenants à des sanctions pénales et civiles en l’état actuel de nos textes. En effet, toutes les sociétés commerciales et les entreprises sont régies par les Actes Uniformes de l’OHADA dont le droit comptable. Ces Actes Uniformes OHADA ne connaissent pas le SYSCOA qui, certes, a permis au SYSCOHADA d’avoir une excellente norme comptable inspirée des normes comptables internationales de l’époque. Pour cela, la communauté OHADA ne cesse de remercier les autorités de la BCEAO et de l’UEMOA pour leur contribution importante au droit communautaire de l’OHADA.

Les Etats membres de l’UEMOA, sous ensemble des Etats membres signataires du traité de l’OHADA, doivent continuer à être une force de contribution et un facteur de cohésion de la communauté.

Source: www.ohada.com

 

Oumar SAMBE
Mamadou Ibra DIALLO
Experts comptables
Commissaires aux comptes
Auteurs du Praticien comptable SYSCOHADA

 

LISTE DES SERVICES BANCAIRES GRATUITS DE L’UMOA

LISTE DES SERVICES BANCAIRES A OFFRIR A TITRE GRATUIT PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE L’UMOA

1- Ouverture, fonctionnement et suivi de compte
– Ouverture de compte ;
– Délivrance de livret d’épargne ;
– Tenue de compte sur livret d’épargne ;
– Transmission de relevé de compte (une fois par mois) ;
– Relevé récapitulatif des frais annuels ;
– Dépôt d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet (hors acquittement de frais de timbre fiscal) ;
– Retrait d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet, à l’exception des opérations par chèques de guichet ;
– Domiciliation de salaire ;
– Changement d’éléments constitutifs du dossier du client, notamment d’identification ;
– Mise en place d’une autorisation de prélèvement (ordre de prélèvement à partir du compte) ou de virement permanent (création du dossier) ;
– Clôture de compte.

2- Moyens et opérations de paiement
– Retrait auprès d’un guichet automatique (GAB/DAB) de la banque du client ;
– Paiement par carte bancaire au sein de l’UMOA ;
– Consultation de solde et édition du relevé de solde au GAB/DAB dans la banque du client ;
– Virement de compte à compte dans la même banque ;
– Encaissement de chèques tirés sur une banque de l’Union ;
– Encaissement de virements nationaux, communautaires et internationaux.

3- Banque à distance
– Avis de débit et de crédit par voie électronique ;
– Consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le GAB/DAB de la banque du client.