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UEMOA: CONVERGENCE VERS LES IFRS

REGLEMENT N° 05/CM/UEMOA MODIFIANT LE REGLEMENT
N° 04/96/CM/UEMOA du 20 DECEMBRE 1996 PORTANT ADOPTION D’UN REFERENTIEL COMPTABLE COMMUN AU SEIN DE L’UEMOA DENOMME SYSTEME COMPTABLE OUEST AFRICAIN

 

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE

 

Vu le Traité modifié de l’UEMOA, notamment, en ses articles 6, 16, 20, 21, 25, 26, 42 à 45, 60, 61 et 95;
Vu le Règlement n°04/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d’un référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA);
Vu le Règlement n°07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001, modifiant certaines dispositions d’un référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA);
Vu le Règlement n°01/2009/CM/UEMOA du27 mars 2009, instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC) dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;
Vu le Règlement n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, instituant un Conseil Comptable Ouest Africain (CCOA) dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine;
Considérant la nécessité d’une mise à jour du SYSCOA, en vue d’améliorer la qualité du référentiel comptable commun aux États membres de l’Union;
Soucieux de faire converger le référentiel comptable susvisé vers les normes internationales d’information financière;
Sur Proposition de la Commission de l’UEMOA, après avis du CCOA ;
Après avis du Comité des Experts Statutaire ondule du 07 juin 2013,

 

ÉDICTE LE RÈGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT:

Article premier

Les articles 8, 11, 13, 25, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 45 et 54 du Règlement n°04/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d’un référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain sont modifiés ainsi qu’il suit.

Article 8 nouveau :
Les états financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau des flux de trésorerie ainsi que l’État annexé.

Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l’exercice pour donner une image fidèle des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l’entité.

Ils sont établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à 34 ci-après, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les états financiers annuels des autres entités dressés dans les mêmes conditions de régularité, de fidélité et de comparabilité.

Article 11 nouveau
Les états financiers annuels sont obligatoires.

Toute entité est soumise à la présentation des états financiers du système normal conformément à l’article 8 ci-dessus et à la tenue des comptes à l’exception de celles visées à l’article 13 du présent Règlement.

Article 13 nouveau :
Les très petites entités, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures aux seuils fixés par Règlement d’exécution du présent Règlement, sont assujetties, sauf option pour le système normal prévu à l’article 8 ci-dessus, au « Système minimal de trésorerie « , de caractère dérogatoire aux dispositions générales du présent règlement.
Lorsqu’un acte juridique les soumet aux règles de la comptabilité privée, les projets de développement sont assujettis à l’établissement des états financiers conformément aux dispositions de l’article 28 ci-dessous, sauf option pour l’utilisation des états financiers prévus à l’article 8 du présent Règlement.

Article 25 nouveau :
Les états financiers annuels visés à l’article 8 ci-dessus sont présentés conformément à des modèles dont les éléments composants sont classés en rubriques successives, elles-mêmes subdivisées en postes.

Ces modèles sont établis et présentés conformément à des tracés figurant dans le SYSCOA et à ceux proposés par les organes de normalisation pour certains secteurs d’activités spécifiques.

Article 28 nouveau :
Le Système minimal de trésorerie visé à l’article 13 ci-dessus repose sur l’établissement d’un état des recettes et des dépenses dégageant le résultat de l’exercice, dressé à partir de la comptabilité de trésorerie que doivent tenir les entités relevant de ce système conformément à l’article 21 ci-dessus.
Les états financiers des projets de développement visés à l’article 13 ci-dessus, comportent un État de la situation financière, un État des sources de financement, un Tableau des avoirs et des dettes et un Tableau des flux de trésorerie.

Article 29 nouveau:
Le Bilan décrit séparément les éléments d’actif et les éléments de passif. Il fait apparaître de façon distincte les capitaux propres.
Le Compte de résultat récapitule les produits et les charges qui font apparaître, par différence, le résultat net de l’exercice.
Le Tableau des flux de trésorerie retrace les flux de ressources et les flux d’emplois de l’exercice.
L’état annexé complète et précise l’information donnée par les autres états financiers annuels.

Article 30 nouveau:
Le Bilan de l’exercice fait apparaître de façon distincte, à l’actif : l’actif immobilisé, l’actif circulant et l’actif de trésorerie ; au passif les capitaux propres et ressources assimilées, les dettes financières et ressources assimilées, le passif circulant et le passif de trésorerie.

Article 31 nouveau
Le Compte de résultat de l’exercice fait apparaître les produits et les charges en cascade en mettant en évidence les soldes significatifs de gestion dans les conditions définies par le présent Règlement.

Article 32 nouveau
Le Tableau des flux de trésorerie de l’exercice fait apparaître, pour l’exercice, la trésorerie en début d’exercice, les fax d’exploitation ou opérationnels, les flux d’investissement, les flux de financement et la trésorerie en fin d’exercice.

Article 33 nouveau :
Les états financiers annuels précédemment décrits sont accompagnés de notes organisées par une référence croisée vers l’information liée.
L’État annexé comporte tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d’influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur l’actif et le passif du bilan, le résultat de l’entité et le tableau des flux de trésorerie.

Il en est ainsi, notamment, pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l’entité dans le cadre de son organisation comptable.

Toute modification dans la présentation des états financiers annuels ou dans les méthodes d’évaluation doit être signalée dans l’État annexé.

Article 34 nouveau
Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-après :

le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent ;

toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d’actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ;

la présentation des états financiers est identique d’un exercice à l’autre;

chacun des postes des états financiers comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.

Lorsque l’un des postes chiffrés d’un état financier n’est pas comparable à celui de l’exercice précédent, c’est ce dernier qui doit être adapté. L’absence de comparabilité ou l’adaptation des chiffres est signalée dans l’État annexé.

Article 35 nouveau:
La méthode d’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur le coût historique et sur l’application des principes généraux de prudence et de continuité de l’exploitation. Cependant, il peut être procédé à la réévaluation légale ou libre des éléments du Bilan dans les conditions fixées respectivement par les États membres de l’Union et par les organes de normalisation, dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 ci-après.

Article 37-1 nouveau:
Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est formé du prix d’achat définitif mais également de l’estimation initiale des coûts relatifs au démantèlement, à l’enlèvement de l’immobilisation et à la remise en état du site sur lequel elle est située, si cette obligation incombe à l’entité soit du fait de l’acquisition de l’immobilisation corporelle, soit du fait de son utilisation pendant une durée spécifique à des fins autres que la production de stocks au cours de cette période.

Article 37-2 nouveau
Le coût réel de production d’un bien est formé du coût d’acquisition des matières et fournitures utilisées pour cette production, des charges directes de production ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien.

Article 38-1 nouveau
Lorsqu’une immobilisation corporelle peut être décomposée dès son acquisition en éléments ayant chacun une durée d’utilité différente, chaque partie de ce bien doit être comptabilisée séparément si son coût est significatif par rapport au coût total du bien et peut être évalué de façon fiable.

L’amortissement de chaque partie de l’immobilisation corporelle doit se faire suivant la durée d’utilité qui lui est propre.

Article 38-2 nouveau
Lorsqu’une inspection majeure est réalisée, son coût est comptabilisé dans un sous compte spécifique de l’immobilisation corporelle, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable résiduelle du coût de la précédente inspection est décomptabilisée.

Article 45 nouveau:
L’amortissement est la constatation comptable obligatoire de l’amoindrissement de valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible avec le temps, l’usage o u en raison du changement des techniques, de l’évolution des marchés ou de toute autre cause.

Il consiste pour l’entité à répartir la valeur du bien amortissable sur sa durée d’utilité selon un plan prédéfini.

La valeur du bien amortissable pour l’entité s’entend de la différence entre son coût d’entrée et sa valeur résiduelle prévisionnelle.

La valeur résiduelle et la durée d’utilité d’un actif doivent être révisées au moins à chaque fin de période annuelle et, si les attentes diffèrent par rapport aux estimations précédentes, les changements doivent être comptabilisés comme un changement d’estimation comptable.

Article 54 nouveau

Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères subsistent au Bilan à la date de clôture de l’exercice, leur enregistrement initial est corrigé sur la base du dernier cours de change à cette date.

Les différences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (coûts « historiques « ) et celles résultant de la conversion à la date de l’inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent

– des pertes, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des créances;

– des gains, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des dettes.

Ces différences constituent des pertes ou des gains de change à inscrire respectivement dans les charges financières et dans les produits financiers de l’exercice.

Article 2 :
Les articles 12, 26, 27, 56 et 57 sont abrogés.

Article 3:
Les autres dispositions du Règlement n°04/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d’un référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain modifié par le Règlement n°07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001, demeurent inchangées.

Article 4:
Le présent Règlement qui entre en vigueur le ler janvier 2014, sera publié au Bulletin Officiel de l’Union.

Fait à Dakar le 28 juin 2013 Pour le Conseil des Ministres Le Président,

Abdel Karim KONATE